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RÉGLÉMENTATIONS AUTRICHIENNES POUR LHÔTELLERIE
(ÖHVB) (votées lors de la 93e séance du comité de lassociation
professionnelle de lhôtellerie le 23 septembre 1981) § 1 Généralité § 2
Contractants § 3 Conclusion du contrat, acompte § 4 Début et fin du
logement § 5 Résiliation du contrat de logement § 6 Mise à disposition
dun logement de remplacemen § 7 Droits du client § 8 Obligations du
client § 9 Droits du logeur § 10 Obligations du logeur § 11
Responsabilité du logeur pour les dommages § 12 Garde des animaux § 13
Prolongement du logement § 14 Fin du logement § 15 Maladie ou décès du
client dans lentreprise hôtelière § 16 Lieu dexécution et juridiction
compétente Les réglementations (générales) autrichiennes pour lhôtellerie
indiquent le contenu du contrat de logement que les logeurs autrichiens
concluent généralement avec leurs clients. Les réglementations autrichiennes
pour lhôtellerie nexcluent pas des accords spéciaux. § 2 Les
contractants (1) En cas de doute, la personne qui a passé la commande, même
si elle a commandé pour des personnes dun autre nom ou pour elle-même et ces
personnes, est considérée comme le partenaire contractant du logeur. (2) Les
personnes qui ont recours au logement sont des clients au sens des conditions
contractuelles. § 3 Conclusion du contrat, acompte (1) En règle générale,
le contrat de logement se réalise lorsque le logeur prend la com-mande écrite ou
verbale du client. (2) Il peut être convenu que le client verse un
acompte. 1 (3) Le logeur peut alors demander le paiement anticipé de la
somme totale convenue. § 4 Début et fin du logement (1) Le client a le
droit de sinstaller dans les chambres louées le jour convenu, à partir de 14
heures. (2) Le cas échéant, le logeur a le droit de résilier le contrat si le
client ne se présente pas avant 18 heures le jour darrivée prévu, à moins
quune heure darrivée tardive ait été convenue. (3) Par contre, si le client
a versé un acompte, la (les) chambre(s) demeure(nt) réser-vée(s) jusquau plus
tard 11 heures le jour suivant. (4) Si une chambre est utilisée pour la
première fois avant 6 heures du matin, la nuit précédente est considérée comme
la première nuitée. (5) Le client doit libérer les chambres louées dici 11
heures le jour de son départ. § 5 Résiliation du contrat de logement (1)
Les deux contractants peuvent résilier unilatéralement le contrat de logement,
au plus tard, trois mois avant le jour darrivée prévu du client, sans verser
une indemnité dannulation. Lannulation doit parvenir à lautre contractant
au plus tard trois mois avant le jour darrivée prévu du client. (2) Les deux
contractants peuvent résilier unilatéralement le contrat de logement, au plus
tard, un mois avant le jour darrivée prévu du client mais dans ce cas, il
faudra ver-ser une indemnité dannulation équivalant au prix de la chambre pour
trois nuits. Lannulation doit parvenir à lautre contractant au plus tard un
mois avant le jour darrivée prévu du client. (3) Le cas échéant, le logeur a
le droit de résilier le contrat si le client ne se présente pas avant 18 heures
le jour darrivée prévu, à moins quune heure darrivée tardive ait été
convenue. (4) Par contre, si le client a versé un acompte, la (les)
chambre(s) demeure(nt) réser-vée(s) jusquau plus tard 11 heures le jour
suivant. (5) Même si le client ne fait pas usage des chambres ou des services
commandés, il est tenu de verser la rémunération convenue au logeur. Le logeur
doit toutefois déduire les frais quil na pas encourus à la suite du non-usage
des prestations ou la somme quil a perçue en louant les chambres réservées à
dautres clients. Selon les investigations de la Fédération hôtelière, dans
la plupart des cas, la somme épargnée par le logeur à la de suite du non-usage
des prestations par le client est de lordre de 20% du prix de la chambre et de
30 % du prix du repas. (6) Dans la mesure du possible, le logeur est tenu de
sefforcer de louer les chambres non utilisées à dautres clients (§ 1107 ABGB -
Code civil autrichien). Les conditions dannulation indiquées aux alinéas 1,
2, et 5 sont recommandées de manière non obligatoire par lassociation
professionnelle dans le sens des §§ 31 et suivants de la loi sur les cartels,
qui est indiquée au point 26 Kt 79/03 par lOLG de Vienne (Cour dappel) servant
de « Kartellgericht » (cour de concurrence). 2 § 6 Mise à disposition dun
logement de remplacement (1) Le logeur peut mettre un logement de
remplacement approprié à la disposition du client, si celui-ci laccepte, en
particulier si le changement est minime et justifié objecti-vement. (2) Par
exemple, une justification objective peut être donnée si la (les) chambre(s) est
(sont) devenue(s) inutilisable(s), si des clients déjà hébergés prolongent leur
séjour ou si lentreprise hôtelière doit effectuer dautres mesures importantes
impliquant ce change-ment. (3) Le logeur supporte tous les frais
supplémentaires encourus par le remplacement du logement. § 7 Droits du
client (1) En concluant un contrat de logement, le client acquiert le droit
duser des chambres réservées, des installations de lentreprise hôtelière, qui
sont accessibles au client ordi-nairement et sous aucune condition particulière,
et du service habituel. (2) Le client a le droit de sinstaller dans les
chambres réservées à partir de 14 heures, le jour prévu. (3) Sil a réservé
une pension complète ou une demi-pension, le client a le droit de de-mander un
repas de remplacement mesuré (panier-repas) ou un bon dachat, pour les repas
quil ne prend pas, dans la mesure où il la annoncé dans les temps,
cest-à-dire la veille avant 18 heures. (4) Si le client ne prend pas ses
repas pendant les périodes de service prévues aux heu-res courantes de
restauration dans les locaux prévus à cet effet alors que le logeur est en
mesure de réaliser la prestation, il ne peut prétendre à aucune
indemnisation § 8 Devoirs du client (1) La rémunération convenue doit être
versée à la fin du contrat de logement. Les devi-ses étrangères sont acceptées
comme moyens de paiement au cours du jour, selon les possibilités du
logeur. Le logeur nest pas obligé daccepter un paiement en monnaie non
numéraire comme des chèques, cartes de crédit, bons, bons dachats etc. Tous
les frais engendrés par lacceptation de ces valeurs, comme des télégrammes,
ren-seignements, etc. sont à la charge du client. (2) Si le client apporte et
consomme des produits alimentaires ou des boissons dans des pièces publiques,
alors que de tels produits sont disponibles dans lentreprise hôtelière, le
logeur a alors le droit de facturer un dédommagement raisonnable (la dite «
Stoppelgeld » pour les boissons - rémunération au bouchon ouvert). (3) Avant
de mettre en service des appareils électriques que le client a apporté et qui ne
font pas partie dun nécessaire habituel de voyage, il faut demander son
approbation au logeur. (4) Les directives du droit au dédommagement
sappliquent pour les dommages causés par le client. De là, le client est
responsable de chaque dommage et inconvénient que le logeur ou un tiers subit
par sa propre faute ou la faute de ses accompagnateurs ou au-tres personnes,
dont il est responsable, et ce, également lorsque la personne lésée est
autorisée à prétendre à un dédommagement auprès du logeur. 3 § 9 Droits du
logeur (1) Si le client refuse de verser la rémunération due ou est en retard
de paiement, le propriétaire de lentreprise hôtelière a donc le droit de garder
les effets apportés par le client pour garantir sa créance résultant du
logement, de lalimentation et de ses dépen-ses pour celui-ci. (§ 970 c ABGB -
droit légal de rétention du Code civil autrichien) (2) Pour assurer la
rémunération convenue, le logeur a le droit de mettre en gager les objets
apportés par le client. (§ 1101 ABGB - code civil, droit de gage légal du
logeur). (3) Si le service doit être apporté dans la chambre du client, ou
fourni hors des horaires habituels, le logeur a le droit de demander une
rémunération spéciale, qui doit néan-moins être inscrite sur le tableau des
tarifs des chambres. Il peut toutefois refuser de fournir ces prestations pour
des raisons dexploitation. § 10 Devoirs du logeur (1) Le logeur est tenu
de réaliser les prestations convenues faisant partie dune étendue
standard. (2) Les prestations spéciales du logeur, qui doivent être affichées
et qui ne sont pas comprises dans la rémunération du logement sont: a) les
prestations spéciales de logement qui font lobjet dune facturation
particulière comme la mise à disposition de salons, sauna et piscine couverte,
piscine de plein air, solarium, bain à létage, garage etc. b) un prix réduit
est calculé pour la mise à disposition de lits supplémentaires ou de lits pour
enfants. (3) Les prix indiqués sont des prix tout compris. § 11
Responsabilité du logeur pour les dommages (1) Le logeur est tenu responsable
des dommages que subit le client, si ceux-ci se pro-duisent dans le cadre de
lentreprise et relèvent de sa faute ou de celle de ses obligés. (2)
Responsabilité des objets apportés. En outre, en tant que dépositaire, le logeur
est garant des affaires apportées par les clients qui séjournent chez lui pour
un montant maximal de 1 100,-- euros, dans la mesure où il ne peut prouver que
les dommages nont été commis ni par lui ou un de ses obligés ni par des
personnes étrangères qui en-trent et sortent de son établissement. Dans ces
circonstances, le logeur est responsable des objets précieux, de largent et des
effets pour un montant maximal de 550,-- euros, à moins quil les ait pris en
dépôt tout en connaissant leur valeur ou que le dommage ait été provoqué par
lui-même ou un de ses obligés et dans ce cas, il est responsable sans montant
limite. Le refus de responsa-bilité exprimé par voie daffiche est juridiquement
nul. La mise en dépôt dobjets précieux, dargent ou deffets peut être
refusée sil sagit dobjets dont la valeur est considérablement plus élevée que
celle des objets que les clients laissent généralement en dépôt à lentreprise
hôtelière. Les accords qui diminuent lampleur de la responsabilité mentionnée
dans les paragraphes ci-dessus sont nuls. Les affaires considérées comme
apportées sont celles qui sont prises en charge par lune des personne
travaillant au service de lentreprise hôtelière ou amenées à un endroit précis
sur lordre dune de ces personnes. (voir en particulier les §§ 970 et suivants
ABGB - Code civil autrichien.) 4 § 12 Garde des animaux (1) Les animaux
ne peuvent être hébergés dans lentreprise hôtelière que sur autorisa-tion
préalable et dans tous les cas, contre une indemnité spéciale. Aucun animal
ne doit séjourner dans les salons, les salles de restaurants et de vie. (2)
Le client est responsable des dommages causés par les animaux apportés,
confor-mément aux directives légales en vigueur pour les propriétaires danimaux
(§ 1320 ABGB). § 13 Prolongement du logement Le prolongement du séjour du
client est soumis à lapprobation du logeur. § 14 Fin du logement (1) Si
le contrat de logement est convenu pour une durée déterminée, il se termine avec
lécoulement du temps. Si le client part prématurément le logeur a le droit de
demander le paiement de la somme totale convenue. Toutefois, le logeur est
tenu de sefforcer à louer les chambres non utilisées à dautres clients, en
fonction des circonstances. Du reste, le sens de la réglementation indiquée
au § 5 (5) sapplique (réduc-tions en pourcentage). (2) Le contrat avec le
logeur se termine avec le décès dun client. (3) Si le contrat de logement
est convenu pour une durée indéterminée, les contractants peuvent résilier le
contrat à tout moment en respectant un préavis de trois jour. Le contractant
doit recevoir la résiliation avant 10 heures, dans le cas contraire, ce jour
nest pas considéré comme le premier jour de préavis, mais seulement le jour
suivant. (4) Si le client ne rend pas sa chambre dici 12 heures, le logeur a
le droit de facturer un jour supplémentaire sur le prix de la chambre. (5) Le
logeur est autorisé à résilier le contrat de logement avec effet immédiat, quand
le client a) utilise les locaux de manière très préjudiciable ou nuit à la
cohabitation avec les au-tres personnes en se comportant sans égards, de manière
indécente ou inconvenante quelconque ou sil est responsable dun acte
répréhensible effectué à lencontre du lo-geur, de ses employés ou dune
personne en séjour dans lentreprise hôtelière, et portant atteinte à la
propriété, la moralité ou la sécurité physique; b) est atteint par une
maladie infectieuse ou qui dépasse la durée de logement ou qui exige des
soins; c) nacquitte pas la facture quil lui a été sommée de payer dans un
délai acceptable. (6) Si le contrat ne peut être rempli en raison dun
événement de force majeur, les contrat est résilié. Le logeur est toutefois
tenu de rembourser au prorata de la somme déjà perçue de ma-nière à ce quil ne
tire aucun bénéfice de cet événement. (§ 1447 ABGB.) § 15 Maladie ou décès du
client dans lentreprise hôtelière 5 (1) Si un client tombe malade pendant
son séjour dans lentreprise hôtelière, le logeur a lobligation de veiller à ce
que le client soit pris en charge par un médecin, si cela est nécessaire et si
le client nest pas capable de le faire lui-même. Le logeur peut prétendre au
dédommagement suivant à lencontre du client ou, de son ayant cause en cas de
décès: a) dédommagement des éventuels frais médicaux encore dus par le
client; b) pour la désinfection nécessaire de la pièce si cela est demandé
par le médecin de santé publique; c) dédommagement pour le linge, les draps
et le lit devenus inutilisables, pour la remise de ces objets à layant cause,
ou dans un autre cas, pour la désinfection ou le net-toyage en profondeur de
tous ces objets; d) pour la remise en état des murs, de laménagement, de la
moquette etc. dans la me-sure où ceux-ci ont été salis ou endommagés lors de la
maladie ou du décès; e) pour la location de la chambre, limpossibilité
temporaire de louer la chambre en rai-son de la maladie ou du décès (au minimum
trois jours, au maximum sept jours). § 16 Lieu dexécution et tribunal
compétent (1) Le lieu dexécution est le lieu où se situe lentreprise
hôtelière. (2) Le tribunal local compétent pour laffaire est désigné pour
régler tous les différends découlant du contrat de logement sauf si: a) le
client, en tant que consommateur, dispose dun lieu de travail ou un domicile à
lintérieur du pays; dans ce cas, la juridiction compétente est celle du lieu
donné par le client lors de son enregistrement; b) le client, en tant que
consommateur, ne dispose que dun lieu de travail à lintérieur du pays; dans ce
cas, ce lieu désigne la juridiction
compétente. _______________________________________________________________ Propriétaire
et éditeur: Fachverband Hotellerie, 1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63. Est
responsable du contenu: Mag. Gabriele Leitner, directrice de lassociation
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